Le blog de Liliane Langellier. Premier blog sur l'affaire Seznec. Plus de 1.400 articles.
12 Février 2025
« Il y a des gens qui mentent simplement pour mentir. » Blaise Pascal (Pensées)
Je me demande bien pourquoi cette note prouverait que les promesses de vente ne sont pas l'œuvre de Seznec...
Aussitôt notre psy de comptoir nous enquille avec autorité (à défaut d'arguments...) :
« Prétendre que la mention "fait à Landerneau etc..." a été décalquée sur l'acte Le Verge est un peu fort de café !!!
Le texte n'est pas identique, l'espace entre les mots est différent.
Les deux promesses de vente elles-mêmes présentent des différences.
Rien de moins fiable que la plupart des expertises graphologiques !
C'est à se demander si, dans l'état où elle était, c'est à dire détrempée, la promesse de vente B, trouvée dans la valise à réellement été expertisée.
Si faux il y a eu, ce serait plus vraisemblablement l'exemplaire A remis par Seznec à la Sûreté. Il aurait été copié sur l'exemplaire B qui serait possiblement un original.
Cela corroborerait ce qu'ont affirmé les petits fils Seznec lors de leurs déclarations sur France 2.
L'exemplaire Quéméneur détruit lors de l'altercation avec Marie-Jeanne aurait alors été refait. »
Ce qu'elle omet de nous dire (volontairement ou pas), c'est l'origine de la découverte de cette note.
C'est en fait...
Me Denis Langlois, qui, s'attaquant pour la première fois au dossier Seznec en 1976...
Remarque cette lettre.
La joindra-t-il à sa demande de révision de juin 1977, rien n'est moins sûr.
Cette demande de révision a été rejetée le 28 juin 1996.
Les arguments de l'avocat sur les promesses de vente ont été balayés comme suit :
Le rapport du collège des experts, composé de Mmes de Ricci d'Arnoux, expert près la cour d'appel de Paris, agréée près la Cour de Cassation, Bisotti, ingénieur principal au Laboratoire de police scientifique de Paris, et Mrs Hecker, directeur au Kriminaltechnisches Institut des Bundeskriminalamtes de Wiesbaden, Dufour, expert près la cour d'appel de Paris, et Margot, professeur, directeur de l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'université de Lausanne, a été déposé le 12 juillet 1995. Il conclut :
1° pour ce qui est de l'acte de vente de Traou-Nez, qu'il a bien été signé par S... qui a ajouté sur son exemplaire les mots " prendra " et " l'état ", que les textes " fait double à Landerneau le vingt-deux mai mil neuf cent vingt-trois " ont été confectionnés par calque direct à partir d'un modèle de l'écriture de Q..., et que les signatures de ce dernier sont des faux par imitation à main libre ;
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Sur les faux :
Attendu que l'expertise Bayle a établi que les 2 exemplaires de la promesse de vente de Traou-Nez sont des faux qui ont été dactylographiés avec la Royal découverte le 6 juillet 1923 chez S... ;
Que l'origine de cette machine ne peut faire de doute dès lors que c'est seulement le 2 juillet que la police a été informée par C... de l'achat au Havre d'une machine à écrire ; que celui-ci a précisé le 4 juillet qu'il s'agissait d'une " Royal 10 - caractères élite " achetée le 9 avril 1923 à la Guaranty Trust, et qu'elle n'était pas sortie de son magasin jusqu'au 13 juin, puis a remis au commissaire V... 4 doubles de lettres dactylographiées avec cette machine dont 2 datés du 16 avril 1923 ;
Que ces doubles ont fait l'objet d'un scellé établi le même jour, de sorte que, dès ce moment, la procédure a renfermé un élément de preuve ne permettant plus de découvrir une autre Royal que celle ayant servi à établir ces doubles ;
Qu'au surplus, il est établi que la Royal, type 10, n° X434080 découverte chez S... a été achetée neuve par la Banque Guaranty Trust le 23 septembre 1920, et que la Guaranty Trust a acheté une nouvelle Royal 10 neuve à C... qui lui a repris une Remington et une Royal usagées ; que même si la Royal ainsi reprise n'est pas davantage identifiée par les documents commerciaux établis à l'occasion de cette transaction, le 13 avril 1923, cet élément est en parfaite concordance avec les déclarations de C... sur l'origine de la machine ;
Qu'enfin, C..., auquel a été présentée la Royal 10 n° X434080, l'a reconnue comme étant celle vendue le 13 juin 1923 ; que cette machine avait subi une réparation importante à la crémaillère, du côté gauche, déjà existante lors de la reprise faite à la Guaranty Trust, ce qui lui permettait de la reconnaître ; qu'en même temps il a reconnu son papier d'emballage dans celui saisi avec la machine, ainsi que le ruban bicolore violet et rouge que l'acheteur lui avait demandé de mettre à la place du ruban violet dont elle était équipée ;
Que c'est donc bien la machine acquise le 13 juin que l'on a retrouvée chez S..., par ailleurs reconnu comme étant son acquéreur et vu sur le chemin du retour avec l'encombrant paquet correspondant ;
Attendu que, les faux ayant été dactylographiés avec la Royal acquise le 13 juin, ils n'ont pu être faits qu'entre le 13 et le 20 juin, date de la découverte de la valise contenant " l'exemplaire Q... ", ce qui ne permet pas d'envisager un autre auteur que S... puisque celui-ci a eu en poche son exemplaire jusqu'au 28 juin ;
Il faut toujours se méfier d'une personne qui vous brandit sous le nez un document dit CAPITAL alors qu'elle est totalement infoutue de préciser et son origine et sa fonction.
Quand il s'agit des écrits de madame Jourdan...
Il faut se méfier deux fois plus.
Liliane Langellier
Cour de Cassation, Commission de révision, du 28 juin 1996, 00-89.001, Publié au bulletin